arreté
fixant les périodes d’ouverture et les modalités d’exercice de la
pêche dans le département de l’Aisne pendant l’année 2009
L'arrêté préfectoral du 17 décembre 2008 a fixé les périodes d'ouverture
de la pêche pendant l'année 2009 ainsi qu'il suit :
ARTICLE 1er - Les périodes pendant lesquelles la pêche est
autorisée, sous réserve des périodes d’ouverture spécifiques ciaprès,
sont fixées ainsi qu’il suit :
dans les eaux de la 1ère catégorie : du 22 mars 2009
au 5 octobre 2009 inclus
Espèces Période d'ouverture
spécifique
Ombre commun du 17 mai au 21 septembre
Grenouille verte et grenouille
rousse
du 10 mai au 14 septembre
dans les eaux de la 2ème catégorie : du 1er janvier 2009
au 31 décembre 2009
Espèces Période d'ouverture
spécifique
Truites "fario", saumon de fontaine,
omble chevalier du 22 mars au 5 octobre
Ombre commun du 17 mai au 31 décembre
Brochet du 1er au 27 janvier
du 1er mai au 31 décembre
Grenouille verte et grenouille
rousse du 10 mai au 31 décembre
ARTICLE 2 - La pêche de l’anguille d’avalaison est interdite, toute
l’année, dans les cours d’eau de 1ère et 2ème catégories.
ARTICLE 3 – La pêche de l’écrevisse est interdite toute l’année à
l’exception des espèces suivantes : écrevisse américaine, écrevisse
rouge de Louisiane, écrevisse signal ou du Pacifique. Le transport de
ces espèces à l’état vivant est interdit.
ARTICLE 4 - Le colportage, la vente, la mise en vente ou l'achat de la
grenouille verte et de la grenouille rousse, qu'il s'agisse de spécimens
vivants ou morts, sont interdits en toute période.
ARTICLE 5 - La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant
le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
Toutefois, la pêche de la carpe est autorisée à 4 lignes, à toute heure
(leurres et esches animaux interdits), uniquement dans :
a) Domaine privé
1) Plan d'eau des vallées de l'Ailette et de la Bièvre, sis
commune de CHAMOUILLE, dans le secteur de
pêche délimité sur l'Ailette en amont du chemin vicinal n°
03 ;
2) Plan d’eau de la Frette, sis commune de TERGNIER ;
3) Plan d'eau sis commune de POMMIERS ;
4) Plan d’eau des Caurois à VIRY NOUREUIL.
b) Domaine public
1) lac de MONAMPTEUIL, en rive gauche du bassin (côté
canal), du point kilométrique 36.650 au point kilométrique
36.500.
2) canal de SAINT-QUENTIN - Quai Gayant : rive droite du
point kilométrique 51.800 au point kilométrique 52.350, soit
550 mètres.
Les dispositions susvisées font l’objet d'un arrêté spécifique.
ARTICLE 6 - La taille minimum des truites (autres que la truite de mer)
et de l'omble de fontaine est fixée à 0,25 m dans les canaux, cours
d'eau, et plans d'eau de l'ensemble du département.
ARTICLE 7 - Pour les espèces suivantes, la taille minimale de capture
est fixée à :
- brochet : 0,50 m, dans les eaux de 2ème catégorie
- black-bass : 0,30 m, dans les eaux de 2ème catégorie
- ombre commun : 0,30 m
- lamproie fluviatile : 0,20 m
ARTICLE 8 - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche
du brochet, telle que définie dans le présent arrêté, la pêche au vif, au
poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce
poisson de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux
classées dans la 2ème catégorie (canaux, cours d'eau et plans d'eau en
communication avec les eaux libres).
ARTICLE 9 - En raison des risques d'épidémie, la taille minimum de
capture du sandre est supprimée dans l'ensemble du département sur
tous les cours d'eau, canaux et plans d'eau.
ARTICLE 10 - Le nombre de captures des salmonidés autorisé par
pêcheur et par jour est fixé à 10.
ARTICLE 11 - Les membres des associations agréées pour la pêche
et la protection du milieu aquatique de l'Aisne peuvent pêcher au
moyen :
a) d'une ligne dans les eaux de la 1ère catégorie ;
b) de quatre lignes au plus dans les eaux de la 2ème catégorie ;
c) les lignes doivent être montées sur cannes et munies de deux
hameçons au maximum ou de trois mouches artificielles au
plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
d) de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses.
ARTICLE 12 - Dans les eaux de la 1ère et de la 2ème catégories, la
pêche à la traîne est interdite.
ARTICLE 13 - Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce
dans tous les canaux, cours d'eau et plans d'eau :
a) des brochetons, des petits sandres, des truitelles, des ombrets
ou des grenouilles ;
b) des oeufs de poissons, naturels, frais ou de conserve, ou
mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ;
c) des asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1ère
catégorie.
ARTICLE 14 - La carte de pêche doit comporter une photographie du
titulaire de moins d’un an.